Le preneur d’un bien rural, dont la récolte n’a pas levé à l’expiration de son bail, par suite d’une circonstance ne résultant pas de son dol ou de sa faute, a le droit de rester sur les lieux en payant au bailleur un loyer égal à celui déterminé au contrat, s’il a eu soin de constater, à la fin de son bail, l’état de la récolte.
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