Attendu que pour le condamner du chef de vol, l’arrêt attaqué énonce que Denis Rocher a reconnu devant le magistrat instructeur et ne conteste pas avoir produit à l'audience devant le conseil des prud’hommes diverses pièces relatives aux clients de son entreprise; que les juges ajoutent que Denis Rocher ne rapporte pas la preuve qu’il ait obtenu de son employeur l’autorisation de réaliser des photocopies, à des fins personnelles, utilisées à l'appui d'un recours en contestation des motifs du licenciement, qui lui avait été notifié; qu’ils en déduisent que le prévenu, en détenant ainsi le temps nécessaire à la réalisation des photocopies des documents appartenant à son employeur "a usurpé la prérogative de ce dernier de leur reproduction, et a commis dans ces conditions le vol qui lui est reproché”;
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