Alors que, d’une part, le dèlit de banqueroute par détournement d’actif prévu et réprimé par les articles 196 et 197, 2°, de la loi du 25 janvier 1985 n’est constitue que si le bien détourné ou dissimulé appartient à l’actif de la société en redressement ou liquidation judiciaire; qu’ainsi, en considérant que Christian Ammeux avait commis un tel délit pour avoir refusé de remettre les sources de logiciels, qui, cédées à un tiers avec l’autorisation du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Forolog, ne figuraient plus dans l’actif de cette société, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen;
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