Il faut aussi signaler que, selon certains auteurs, les membres du clergé chrétien peuvent tester dans des formes spéciales réglementées par leur statut personnel. Pareille distinction ne nous paraît pas compatible avec l'article 129, ?2 et 3 de la loi de 1959, malgré les raisons tirées des règlements cléricaux. D’ailleurs l’article 128 de la loi 1959 dispose que celle-ci «ne s’applique pas aux...» sans aucune autre exception.
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