Mais le législateur ne prévoit pas ici le cas où le père ou la mère sont prédécédés. Faut-il dans ce cas réputer les 15% comme rentrant dans le calcul de la portion disponible qui deviendrait alors de 65%? Plusieurs auteurs le pensent. Cette opinion nous paraît contestable; et nous avons eu déjà l’occasion de constater que la jurisprudence antérieure à la loi de 1959 avait examiné un problème identique. Car rien ne justifie une extension de la portion disponible. S’il fallait choisir entre deux solutions, elles seraient les suivantes: ou bien les 15% du père ou de la mère devraient aller au parent survivant; ou bien ils devraient être répartis proportionnellement aux parts réservataires du conjoint et du parent survivant: sur les 15% du reliquat, le conjoint prendra les 20/35è. Cette dernière solution paraît la plus équitable, car tout en ne préjugeant pas de la position qu’aurait prise le législateur en pareil cas, elle prend en considération le quantum qu’il a lui-même attribué dans la réglementation de la réserve individuelle. D’autant que l’intention du législateur semble avoir été de diviser la succession en deux parts égales et de ne donner la liberté au de cujus que dans la limite des 50% constituant la portion disponible. Ces solutions paraissent cependant sujettes, encore, à évolution et à discussion.
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