L’article 68 de la loi du 23 juin 1959 dispose, en effet, dans son alinéa premier, que la réduction des legs est faite, «... lorsque les dispositions testamentaires excèdent la quotité disponible ou la part restante de cette quotité, après déduction de la valeur des donations entre vifs». Ce qui suppose que ce sont les donations qui doivent être déduites les premières, et les legs réduits les premiers.
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