Ghada Karam, professeure associée, Provost-associée du corps professoral, Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK), Legal Research Center (LRC) - Lab for Contract Law Modernization and Comparative Research
Bechara Karam, professeur assistant, Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK), Legal Research Center (LRC) - Lab for Contract Law Modernization and Comparative Research
De l’utilité de la distinction entre inexistence et nullité selon le COC libanais
Abstract
This article examines the distinction between inexistence and nullity in the Lebanese Code of Obligations and Contracts (COC), and questions its conceptual coherence and practical utility. The COC employs a fragmented terminology including inexistence, absolute nullity, radical nullity, annullability - , without clearly defining their respective regimes. Through a systematic analysis of the Code, doctrine, and Lebanese case law, the article demonstrates the ambiguities and contradictions surrounding these categories. It further situates the Lebanese approach within broader doctrinal debates concerning the usefulness of inexistence as an autonomous category distinct from absolute nullity. The study ultimately argues that the current plurality of sanctions generates legal uncertainty and suggests the exclusion of the notion of inexistence to further simplify the nullity’s regime.
Résumé
Cet article étudie la distinction entre inexistence et nullité dans le Code libanais des obligations et des contrats (COC) et s’interroge sur sa cohérence conceptuelle ainsi que sur son utilité pratique. Le COC recourt à une terminologie fragmentée — inexistence, nullité absolue, nullité radicale, annulabilité — sans en préciser clairement les régimes juridiques respectifs. À travers une analyse systématique des textes du Code, de la doctrine et de la jurisprudence libanaises, l’étude met en évidence les ambiguïtés et contradictions qui affectent ces catégories. Elle replace également cette problématique dans le débat doctrinal relatif à l’autonomie de la notion d’inexistence par rapport à la nullité absolue. L’article conclut que cette pluralité terminologique engendre une insécurité juridique importante et plaide en faveur de l’exclusion de la notion d’inexistence pour rationaliser le régime des sanctions contractuelles,
الملخّص
تتناول هذه الدراسة التمييز بين انعدام العقد وبطلانه في قانون الموجبات والعقود اللبناني، وتبحث في مدى تماسكه النظري وجدواه العملية. يستخدم قانون الموجبات والعقود مصطلحات متعددة مثل الانعدام، والبطلان المطلق، وباطل أصلًا، وقابلية الإبطال، من دون تحديد دقيق للفوارق بين هذه الأنظمة وآثارها القانونية. ومن خلال تحليل نصوص القانون والاجتهاد اللبناني والفقه، تُبرز الدراسة التناقضات والغموض الذي يحيط بهذه التصنيفات كما تربطهابالنقاش الفقهي المتعلق بمدى استقلالية مفهوم الانعدام عن البطلان المطلق. وتخلص إلى أن هذا التعدد الاصطلاحي يؤدي إلى قدر كبير من عدم اليقين القانوني، وتقترح الاتجاه نحو التبسيط عبر التخلّي عن مفهوم إنعدام الوجود.
Le Code libanais des obligations et des contrats (COC) ne consacre aucune théorie générale de la nullité des actes juridiques. Il ne définit pas davantage la notion de nullité ni n’en propose uneclassification systématique. Cette absence de cadre conceptuel unifié se traduit par le recours àune terminologie plurielle pour sanctionner les irrégularités affectant la formation du contrat. Le législateur emploie ainsi selon les dispositions, les notions d'inexistence, de nullité absolue, de nullité simple et d'annulabilité sans toujours en préciser les frontières conceptuelles ni les régimes juridiques qui leurs sont attachés. Si cette diversité terminologique révèle l'attachement du législateur libanais à une conception stratifiée des sanctions contractuelles, héritée de la doctrine classique, elle génère cependant une complexité certaine quant à la qualification et aux effets juridiques de chaque catégorie.
Les cas d'inexistence selon le COC
Le Code réserve la qualification d'inexistence aux hypothèses dans lesquelles un élément essentiel à la formation du contrat fait totalement défaut. Ainsi, le législateur parle d’« inexistence » en cas d'inexistence de l'objet de l'obligation (art. 188 COC), l'article énonçant que « le défaut d'objet entraîne l'inexistence du contrat », posant l'absence d'objet comme obstacle radical à la naissance juridique de l'acte. De manière similaire, l'article 196 dispose que « l'obligation sans cause, ou dont la cause est erronée ou illicite, est inexistante et entraîne avec elle l'inexistence du contrat auquel elle devait se rattacher », suggérant que l'impossibilité de la cause, son absence ou son illicéité relèvent également de cette catégorie la plus grave. S'agissant du consentement, l'article 203 précise que « lorsque l'erreur porte sur la nature du contrat ou sur l'identité de l'objet d'une obligation, elle fait obstacle à la formation de l'acte qui est donc inexistant », considérant que certaines erreurs radicales — portant sur la substance même de l'accord — empêchent la rencontre des volontés nécessaire à l'existence du contrat. L'article 216, alinéa 1, qualifie également d'inexistants « les actes passés par une personne totalement dépourvue de discernement », visant notamment les enfants en bas âge et les aliénés mentaux, au motif que l'absence totale de capacité de comprendre et de vouloir fait obstacle à l'expression d'un consentement juridiquement valable. Enfin, l'article 220, alinéa 3, en disposant que « le contrat n’est conclu et ne produit ses effets, même inter-partes », sanctionne par l'inexistence la violation de la forme spéciale voulue par les parties lorsque celle-ci a été convenue comme condition de validité du contrat.
Les cas de nullité absolue ou « radicale » selon le COC
Le Code recourt également à la terminologie de la « nullité absolue » ou de la nullité « radicale », parfois simplement désignée comme « nullité » sans qualificatif, pour sanctionner des irrégularités graves affectant l'ordre public ou la moralité. L'article 188 lui-même, après avoir consacré l'inexistence en cas de défaut d'objet, prévoit une hypothèse de nullité absolue en disposant qu’« on ne peut, sous peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte », sanctionnant ainsi les pactes sur succession future non pas par l'inexistence mais par la nullité absolue, bien que l'objet existe en tant que chose future. L'article 191 énonce qu’« est nul le contrat dont une obligation porte sur une chose ou sur un fait impossible », distinguant ainsi l'impossibilité de l'objet (qui entraîne nullité) de son absence totale (qui entraînerait inexistence selon l'article 188). De même, l'article 192 dispose qu'« est nul le contrat dont une obligation porte sur un objet illicite ou immoral », sanctionnant par la nullité l'atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. S'agissant de la cause, l'article 201 précise que « lorsque la cause du contrat est illicite, l'acte est radicalement nul », établissant ainsi une distinction avec l'article 196 qui qualifie d'inexistante l'obligation sans cause ou dont la cause est erronée : l'illicéité de la cause entraînerait nullité radicale, tandis que son absence ou son erreur entraînerait inexistence, bien que la frontière entre ces deux situations demeure difficile à tracer en pratique. En matière de vices du consentement, le Code, dans sa version originale en langue française, parle également de « nullité » sans adjonction de qualificatif : en matière de dol, l’article 208 dispose que le dot« entraîne la nullité du contrat lorsqu'il a été déterminant » tandis que l’article 209 précise que « le dol déterminant n’entraîne la nullité du contrat qu’autant qu’il a été commis par l’une des parties au détriment de l’autre ». En matière de violence, l’article 210 prévoit qu'« est nul le contrat conclu sous la pression de la crainte inspirée par une violence physique ou par une menace », sanctionnant ainsi le dol et la violence par une nullité dont la nature (absolue ou relative) n'est pas explicitement précisée.
Cependant, l’emploi de ces termes n’a donné lieu à aucune controverse notable, ni en doctrine ni en jurisprudence. Celles-ci reconnaissent de manière constante le caractère relatif de la nullité encourue pour dol ou pour violence. Seule l’hypothèse particulière de la violence-obstacle, rarement rencontrée en pratique, échappe à cette analyse et est traditionnellement sanctionnée par une nullité absolue. Il vaut également noter la contradiction textuelle suivante : l’expression « est nul » (باطل) est employée et pour la violence, et pour l’objet impossible et l’objet illicite(articles 191 et 192), or dans les deux derniers cas, la nullité est absolue alors que dans le premier cas, la nullité est relative.
Les cas d'annulabilité (nullité relative) selon le COC
Enfin, le Code réserve le terme d'« annulation » aux hypothèses dans lesquelles l'irrégularité, bien que constituant un vice, est de moindre gravité et vise principalement la protection d'intérêts privés. L'article 202 annonce que « le consentement est vicié ou parfois complètement exclu lorsqu'il a été donné par erreur, surpris par dol, extorqué par crainte ou encore en cas de lésion anormale ou d'incapacité », distinguant ainsi entre les vices qui excluent totalement le consentement (relevant alors de l'inexistence) et ceux qui le vicient simplement (relevant de l'annulabilité). L'article 204 précise que « le consentement est simplement vicié et le contrat est annulable lorsque l'erreur porte sur les qualités substantielles de la chose », établissant une distinction avec l'erreur sur la nature du contrat ou l'identité de l'objet (article 203) qui entraîne inexistence : seule l'erreur sur les qualités substantielles — qui affecte un contrat par ailleurs formé — relèverait de l'annulabilité. En matière de lésion, l'article 214 dispose qu'« en principe, la lésion ne vicie pas le consentement de celui qui en est la victime ; il en est autrement et le contrat devient annulable » dans deux hypothèses : lorsqu'elle est subie par un mineur, ou lorsque, subie par un majeur, elle présente un caractère « choquant et anormal ». Le Code précise que « dans la mesure qui vient d'être indiquée, les contrats aléatoires eux-mêmes sont susceptibles d'être annulés pour cause de lésion », consacrant ainsi l'annulabilité — et non la nullité absolue — comme sanction de ce vice. L'article 216, alinéa 2, prévoit également que « les actes conclus par une personne incapable, mais douée de discernement, sont simplement annulables », visant notamment les mineurs parvenus à l'âge de raison : l'incapacité de jouissance ou d'exercice, lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une absence totale de discernement, entraîne seulement l'annulabilité de l'acte. Enfin, l'article 233, situé dans la section consacrée à la nullité, traite de manière générale de l'annulation pour vices du consentement, sans toujours préciser si cette « annulation » correspond à une nullité absolue ou relative.
Un régime juridique ambigu et lacunaire
À l’inconsistance des qualifications, fait écho un régime juridique ambigu et très lacunaire. Les articles 233 à 237 du Code des obligations et des contrats sont réunis sous le titre « Annulation ». Une lecture minutieuse de ces articles montre que leur dispositif ne concerne que la nullité relative (à commencer par l’intitulé, « Annulation ») : l’article 233 ne cite, comme cause d’annulation, que les vices de consentement ; l’article 234 ferme l’action en annulation au co-contractant de la personne protégée ; les articles 236 et 237 traitent de la confirmation, qui n’est possible que pour la nullité relative ; l’article 235 fonde la prescription de l’action en nullité sur la confirmation. Tout ceci correspond au profil classique de la nullité relative. L’origine de cette lacune se trouve dans la pensée de Josserand, selon laquelle ni les contrats inexistants ni les contrats frappés de nullité absolue n’ont vocation à être dissous : les premiers, parce qu’ils ne se sont jamais valablement formés ; les seconds, parce qu’ils portent atteinte à l’ordre public.
La jurisprudence et la doctrine libanaises ont construit le régime de la nullité absolue par opposition au régime de la nullité relative : tandis que l’une ne peut être relevée d’office par le juge, l’autre le peut, tandis que l’une est susceptible de confirmation et de régularisation, l’autre y échappe, etc. Toutefois, cette construction n’a pas empêché l’application de certaines dispositions des articles (233 à 237 aux hypothèses de nullité absolue, notamment par l’extension du caractère judiciaire de la nullité (relative) à cette dernière.
La place de l’inexistence dans le COC semble être la même que dans le Cours de droit positif français de Josserand : il en mentionne les cas mais ne lui consacre pas de développements relatifs à son régime.
Tentative de systématisation et difficultés d'interprétation
La lecture des articles précédents révèle que le législateur a tenté de distinguer le contrat inexistant du contrat nul ainsi que du contrat susceptible d'annulation. Une première interprétation suggérerait que l'inexistence engloberait les hypothèses d’absence d’un ou plusieurs éléments essentiels, comme l’exclusion du consentement (hypothèse prévue par l’article 202 et concrétisée par l’erreur-obstacle de l’article 203), le défaut d’objet (article 188), ou le défaut de la cause de l’obligation (article 196). La nullité absolue serait la sanction des contrats conclus en violation des règles d'ordre public et des bonnes mœurs (article 201) ainsi que les contrats illicites (articles 192), tandis que les actes susceptibles d'annulation seraient ceux qui souffrent d'un vice de consentement. Dès lors, le Code semble considérer les contrats illicites et conclus en violation des règles d'ordre public et des bonnes mœurs tantôt comme inexistants (art. 196), tantôt comme radicalement nuls (art. 191, 192, 201), sans que le critère de distinction soit clarifié. Cette dualité terminologique conduit certains auteurs à affirmer que le Code évoque l'inexistence et la nullité absolue dans un même sens, d'autant que les effets attachés à ces deux qualifications semblent identiques dans la pratique judiciaire. Selon cette interprétation, le législateur libanais se serait implicitement prononcé en faveur de l'opinion doctrinale qui ne distingue pas l'inexistence du contrat de sa nullité absolue, considérant les situations prétendues d'inexistence comme des formes particulières de nullités absolues.
Le débat doctrinal sur la pertinence de la distinction
Cette ambiguïté textuelle s'inscrit dans un débat doctrinal plus large sur la pertinence même de la notion d'inexistence. On sait que la notion d'inexistence est contestée en doctrine, une partie majoritaire préférant ranger les cas prétendus d'inexistence du contrat dans la catégorie générale des nullités. Selon cette position, les situations qualifiées d'inexistantes par le Code ne constitueraient que des formes particulières de nullités, sans qu'il soit nécessaire de créer une catégorie conceptuelle distincte. L'argument principal de cette thèse réside dans le fait que, sur le plan des effets juridiques, l'inexistence et la nullité absolue conduisent généralement aux mêmes conséquences pratiques : anéantissement rétroactif de l'acte, possibilité pour tout intéressé d'invoquer la sanction et, sous réserve de controverses, imprescriptibilité ou prescription très longue de l'action. Dès lors, la distinction entre inexistence et nullité absolue ne présenterait qu'un intérêt théorique et pédagogique sans justification fonctionnelle véritable.
Toutefois, une partie de la doctrine maintient l'utilité conceptuelle de la distinction en invoquant un argument ontologique : en cas d'absence totale de consentement, le contrat n'est pas véritablement nul au sens technique, car pour être nul, le contrat doit avoir existé ab initio avant d'être anéanti rétroactivement. Lorsqu'un élément aussi fondamental que le consentement fait totalement défaut — par exemple en cas d'absence absolue de discernement d'une des parties, ou lorsqu'une erreur porte sur la nature même du contrat au point qu'il n'y a pas de rencontre des volontés — il n'y aurait jamais eu de contrat du point de vue juridique, et non simplement un contrat entaché d'un vice justifiant son annulation. Dans ce cas, le recours à la sanction de l'inexistence, détachée conceptuellement de la nullité, serait concevable pour marquer cette différence qualitative entre un acte irrégulier (qui a existé avant d'être annulé) et un non-acte (qui n'a jamais accédé à l'existence juridique). Cette distinction aurait des conséquences sur le plan de la prescription : un acte inexistant non seulement ne peut être confirmé (ayant ceci en commun avec la nullité absolue), mais l’action en constatation de l'inexistence ne serait pas prescriptible. Néanmoins, ces différences de régime demeurent largement théoriques : il est vrai, d’une part, que l’action en nullité absolue est prescriptible selon les conditions du droit commun, maisl’exception de nullité absolue demeure imprescriptible, ce qui relativise l’utilité de l’inexistencecomme notion autonome. De son côté, la pratique judiciaire libanaise ne semble pas toujours opérer de distinction nette entre les effets de l'inexistence et ceux de la nullité absolue, malgré quelques exceptions. Le législateur, ailleurs que dans le COC, confond les deux notions, en considérant certains contrats comme « nuls d’une nullité absolue et comme inexistants ».
Bilan systématique et incohérences du régime
Au terme de cette analyse textuelle, il apparaît que le COC établit une classification formellement tripartite des sanctions contractuelles, fondée sur la gravité de l'irrégularité et sur la nature de l'élément affecté. Les causes d'inexistence recouvrent les hypothèses suivantes : défaut d'objet (art. 188), absence de cause, erreur sur la cause ou illicéité de la cause (art. 196), erreur sur la nature du contrat ou sur l'identité de l'objet (art. 203), absence totale de discernement (art. 216, al. 1), et violation de la forme spéciale voulue par les parties (art. 220, al. 3). Les causes de nullité absolue ou radicale comprennent : les pactes sur succession future (art. 188), l'impossibilité de l'objet (art. 191), l'illicéité ou l'immoralité de l'objet (art. 192), ainsi quel'illicéité de la cause (art. 201). Enfin, les causes d'annulabilité — apparentées à la nullité relative — regroupent : l'incapacité d'une personne douée de discernement (art. 216, al. 2), la lésion subie par un mineur ou anormale subie par un majeur (art. 214), l'erreur sur les qualités substantielles de la chose (art. 204), et de manière générale les vices du consentement (art. 233).
Toutefois, cette systématisation se heurte à plusieurs difficultés majeures qui révèlent les limites d'une terminologie plurielle non accompagnée d'une théorie générale structurée. Premièrement, la frontière entre inexistence et nullité absolue demeure particulièrement incertaine : pourquoi l'absence totale d'objet entraîne-t-elle inexistence (art. 188) tandis que l'impossibilité de l'objet entraîne nullité (art. 191) ? La distinction repose-t-elle sur l'existence factuelle de la chose (chose inexistante vs. chose existante mais impossible à réaliser) ou sur un autre critère conceptuel ? De même, pourquoi l'absence, l'erreur ou même l'illicéité de la cause de l’obligation entraînent-elles inexistence selon l'article 196, tandis que l'illicéité de la cause du contrat entraîne nullité radicale selon l'article 201 ? Cette contradiction textuelle manifeste suggère soit une rédaction défectueuse, soit une volonté délibérée — mais non explicitée — de distinguer différents degrés d'illicéité.
Dans tous les cas, ces distinctions créent une incertitude majeure quant à la qualification applicable dans les cas limites. Deuxièmement, le cas de l'acte de l'aliéné révèle une contradiction textuelle flagrante : l'article 216, alinéa 1, le qualifie d'inexistant, tandis que l'article 235, alinéa 3, situé dans le paragraphe consacré à la nullité, dispose que « lorsque l'acte émanait d'un aliéné, la prescription décennale ne commence à courir que lorsqu'il a eu connaissance du contrat par lui jadis conclu », ce qui implique que l'acte de l'aliéné est soumis à prescription décennale et relève donc de la nullité prescriptible plutôt que de l'inexistence imprescriptible. Enfin, le Code n'explicite jamais les régimes juridiques distincts attachés à chaque catégorie : l'inexistence est-elle véritablement imprescriptible ? La nullité absolue peut-elle être confirmée ? Qui peut invoquer l'annulabilité et dans quels délais ? Ces questions, laissées sans réponse explicite par le législateur, génèrent une insécurité juridique considérable pour les praticiens et les justiciables, qui doivent s'en remettre à des constructions doctrinales ou jurisprudentielles pour combler les lacunes du texte.
Cette pluralité terminologique non structurée et ces incohérences internes révèlent les limites d'un système qui, en tentant de graduer finement les irrégularités contractuelles par une terminologie diversifiée, crée en réalité une complexité excessive sans bénéfice pratique clairement identifiable. La position théorique du Code des obligations et des contrats est difficile à cerner : la distinction entre degrés d’illicéité le rapproche de la théorie classique de la nullité, fondée sur la gravité du vice ; par contre, les articles 234 et 216 alinéa 2 qui limitent le droit de demander la nullité à la partie protégée par la règle non respectée, penchent vers les approches modernes qui voient dans la nullité une protection. L'absence d'une théorie générale de la nullité, combinée à l'utilisation de termes différents (inexistence, nullité absolue, nullité radicale, nullité simple, annulabilité) sans définition précise de leurs contours respectifs ni de leurs effets distincts, conduit à une situation où la qualification de l'irrégularité devient elle-même un enjeu contentieux préalable au règlement du litige sur le fond. L'expérience française récente, qui a unifié le régime des sanctions autour de la seule distinction entre nullité absolue (protégeant l'intérêt général et l'ordre public) et nullité relative (protégeant un intérêt privé particulier), en abandonnant la notion d'inexistence comme catégorie autonome, suggère qu'une simplification est non seulement possible mais souhaitable pour garantir la prévisibilité juridique et réduire les coûts de transaction inhérents à toute incertitude normative. Dès lors, la question se pose de savoir si le droit libanais ne gagnerait pas à suivre cette voie de rationalisation, en procédant à une réforme législative ou, à défaut, à une clarification jurisprudentielle qui établirait une théorie générale structurée des nullités contractuelles, clarifiant les critères de distinction entre les différentes catégories et précisant leurs régimes juridiques respectifs, ou bien en optant pour une unification autour d'un système binaire (nullité absolue/nullité relative) qui éliminerait la catégorie problématique et contestée de l'inexistence au profit d'un régime plus simple, plus prévisible et plus efficace. Cette dernière voie aura en plus le mérite d’être en phase avec les tendances législatives contemporaines.

