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الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
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Le locateur n’est pas tenu des vices de la chose louée qu’on pouvait facilement constater, à moins qu’il n’ait déclaré qu’ils n’existaient pas.
Lorsqu’il y a lieu à garantie, le preneur peut poursuivre la résiliation du contrat ou demander une diminution du prix.
Le locateur est tenu envers le preneur à tous les vices et défauts de la chose louée qui en diminuent sensiblement la jouissance, ou la rendent impropre à usage auquel elle était destiné d’après sa nature ou d’après le contrat.
Néanmoins, lorsque ces troubles de fait ont une telle importance qu’ils privent le preneur de la jouissance de la chose louée, le preneur peut demander la résiliation du bail ou une remise proportionnelle du prix.
Le locateur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée et sans que le locateur y ait donné lieu par son fait, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou partie de la chose, ou à souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit donner avis immédiat au bailleur; en attendant, il ne doit renoncer à aucune partie de la chose qu’il possède.
Le bailleur est également tenu de droit à garantir le preneur du trouble ou de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de la chose louée par suite d’une action concernant soit la propriété soit un droit réel sur la chose.
Toutefois le bailleur a le droit de faire, malgré l’opposition du preneur, les réparations urgentes qui ne peuvent être différées jusqu’à la fin du contrat.
L’obligation de garantie emporte pour le bailleur celle de s’abstenir de tout ce qui tendrait à troubler la possession du preneur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter, d’après la destination de la chose louée et l’état en lequel elle se trouvait au moment du contrat.
Article 552:
Article 551:
Article 550:
Aucune des réparations réputiés locatives n’est à la charge du preneur quand elle est occasionnée par vétusté ou force majeure, par le vice de construction ou par le fait du bailleur.
Dans les baux d’immeubles le preneur est tenu des réparations locatives ou de menu entretien s’il n’en est déchargé par le contrat ou par l’usage.
Le locateur est tenu non seulement de livrer la chose et ses accessoires en état de servir à leur nature, ou selon l’affectation qui leur a été donnée par les parties d’accord entre elles, mais de les entretenir en un tel état, sauf:
Les frais de délivrance sont à la charge du locateur.
La délivrance de la chose louée est régie par les dispositions établies pour la délivrance de la chose vendue.
Le locateur (ou bailleur) est tenu de trois obligations principales:
Les contrats de bail des immeubles bâtis pour des fins d’habitation ou toutes autres fins, sont soumis à la liberté contractuelle et à la volonté des contractants dans tout ce qui ne contrevient pas aux dispositions obligatoires suivantes:
Le contrat de bail d’immeubles fait sans écrit ne peut être prouvé, quand il n’a pas encore reçu d’exécution, que par l’aveu ou le serment de celui auquel il est opposé.
