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الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
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La restitution de la chose louée doit être faite dans le lieu du contrat; les frais de restitution sont à la charge du preneur, s’il n’y a convention ou usage contraire.
Le preneur ne répond pas de la perte et des détériorations résultant:
Le preneur répond de la perte et de la dégradation de la chose causées par son fait.
S’il n’a pas été fait d’état des lieux ou de description de la chose, le preneur est présumé avoir reçu la chose en bon état et doit la rendre telle.
S’il a été fait un état des lieux ou une description de la chose entre le locateur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue.
Le preneur doit restituer la chose à l’expiration du terme fixé.
Le preneur est tenu, sous peine d’engager sa responsabilité civile, d’avertir sans délai le propriétaire de tous les faits qui exigent son intervention, qu’il s’agisse de réparations urgentes, de la découverte de défauts imprévus, d’usurpations ou de réclamations portant sur la propriété ou sur un droit réel, de dommages commis par des tiers.
Le droit de rétention du bailleur s’étend aux effets introduits par le sous-locataire, à concurrence des droits du premier preneur envers celui-ci, sans que ce dernier puisse opposer les paiements anticipés faits au premier preneur, sauf les exceptions prévues à l’article 587.
Le droit de rétention ou de revendication ne peut s’exercer:
Le droit de revendication ne peut être exercé après quinze jours à partir de celui où le bailleur a eu connaissance du déplacement.
Le bailleur a un droit de retention, pour les loyers échus et pour ceux de l’année en cours, sur les meubles et autres choses mobilières qui se trouvent dans les lieux loués et appartenant soit au locataire ou cessionnaire du droit au bail soit même à des tiers.
Sauf stipulation contraire, le prix de location doit être payé, pour les immeubles, au lieu où se trouve la chose louée, et, pour les meubles, au lieu où le contrat a été conclu.
Le preneur doit payer le prix au terme fixé par le contrat ou, à défaut par l’usage local; à défaut d’usage, le prix doit être payé à la fin de la jouissance.
Le preneur est tenu de deux obligations principales:
S’il y a plusieurs locataires, ils sont responsables à l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie que chacun d’eux occupe, à moins qu’ils n’établissent que le feu a pris naissance dans le logement de l’un d’eux auquel cas celui-là seul est tenu, ou à moins que certains d’entre eux ne prouvent que l’incendie n’a pu éclater chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus.
Le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que le sinistre est dû à un cas de force majeure ou à un vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Les actions du preneur, contre le locateur, à raison des articles 562, 563 et 564 ne peuvent être intentées après l’expiration du contrat de louage.
Les dispositions des articles 562 et 563 s’appliquent au cas où la qualité promise par le locateur, ou requise par la destination de la chose, viendrait manquer en tout ou en partie, sans la faute d’aucune des contractants.
Si la chose louée n’est détruite ou détériorée qu’en partie et de manière qu’elle ne soit pas impropre à l’usage pour lequel elle a été louée, ou qu’elle n’y soit improper qu’en partie, le preneur n’a droit qu’à une diminution proportionnelle du prix.
Article 562:
