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الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
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La résiliation de la location principale entraîne celle des sous-locations consenties par le preneur, sauf les cas prévus aux numéros 1 et 2 de l’article 586.
Le bail n’est point résilié par la mort du preneur ni par celle du bailleur.
En cas d’éviction de la chose louée, l’évinçant a le choix de maintenir les locations en cours ou de résoudre le louage; mais il doit, en ce dernier cas, observer les délais établis pour les congés, si le preneur est de bonne foi.
À défaut d’acte écrit ayant date certaine, l’acquéreur peut expulser le locataire, mais il doit lui donner congé dans les délais établis par l’usage.
- Le contrat de louage n’est pas résilié par l’aliénation, volontaire ou forcée, de la chose louée.
Le bailleur ne peut résilier le bail en déclarant vouloir occupper par lui-même la maison louée.
La résiliation a lieu en faveur du locateur, sans préjudice de l’allocation de dommages-intérêts, s’il y a lieu:
Dans le cas prévu à l’article 592, les engagements des cautions données pour le contrat primitif ne s’étendent pas aux obligations résultant de la tacite reconduction; mais les gages et autres sûretés subsistent.
La continuation de la jouissance n’emporte pas de tacite reconduction, lorsqu’il y a eu congé donné ou autre acte équivalent indiquant la volonté de l’une des parties de ne pas renouveler le contrat.
Au cas où, à l’expiration du contrat, le preneur reste en possession, le louage est renouvelé dans les mêmes conditions, et pour la même période s’il a été fait pour une période déterminée; s’il est fait sans détermination de durée, chacune des parties peut résilier le bail; le preneur a cependant droit au délai fixé par l’usage local pour vider les lieux.
Si aucun terme n’a été établi, le louage est censé fait à l’année, au semestre, au mois, à la semaine ou au jour, selon que le prix a été fixé à tant par an, par semestre, par mois etc. et le contrat cesse à l’expiration de chacun de ces termes, sans qu’il soit nécessaire de donner congé, à moins d’usage contraire.
Le louage de choses cesse de plein droit à l’expiration du terme établi par les parties, sans qu’il soit nécessaire de donner congé, s’il n’ y a convention contraire ou sauf les dispositions spéciales aux baux à ferme.
La cession de bail est régie par les dispositions applicables à la cession de créance et emporte la substitution du cessionnaire dans les droits et dans les obligations résultant du bail, sauf application de l’article 586.
Le locateur a une action directe contre le sous-locataire ou le cessionnaire, sans préjudice de son recours contre le locataire principal, dans tous les cas où il aurait une action contre celui-ci; le preneur principal peut toujours intervenir à l’instance.
Le sous-locataire ou le cessionnaire est tenu directement envers le locateur à concurrence de ce qu’il doit lui-même au preneur principal au moment de la sommation qui lui est faite; il ne peut opposer les paiements anticipés faits au locataire principal, à moins:
Le preneur est garant de celui auquel il a cédé ou sous-loué la chose, et ne cesse pas d’être tenu lui-même envers le locateur de toutes les obligations résultant du contrat.
Le preneur ne peut en tout cas céder ou sous-louer pour un usage différent ou plus onéreux que celui déterminé par la convention ou résultant de la nature de la chose.
Article 584 al.1:
Si le preneur a fait des constructions, plantations ou autres améliorations qui ont augmenté la valeur de l’immeuble loué, le bailleur devra lui rembourser à l’expiration du bail soit le montant de la dépense soit celui de la plus value, pourvu que ces améliorations aient été effectuées à sa connaissance et sans opposition de sa part.
Le preneur a le droit de retenir la chose louée à raison des créances qui lui appartiendraient contre le bailleur relativement à la chose.
